Convention de cession de droits d'auteur et droits à
Convention type de cession de droits d'auteur et droits à l'image pour productions créatives (designer, créateur, photographe). Conforme CPI L131-1 et suiv.
Quels droits patrimoniaux peuvent être cédés dans cette convention ?
Les droits patrimoniaux cessibles comprennent le droit de reproduction (CPI L122-3) et le droit de représentation (CPI L122-2), ainsi que leurs attributs : adaptation, traduction, distribution, diffusion numérique. L'article L131-3 du CPI impose que chaque droit cédé soit expressément et distinctement mentionné avec son périmètre précis : par exemple « droit de reproduction sur support imprimé, territoire France, durée 3 ans, à des fins publicitaires ». Toute ambiguïté est interprétée restrictivement par les tribunaux en faveur de l'auteur. Une clause générale cédant « tous droits » sans précision peut être limitée au seul usage initialement prévu, contraignant le cessionnaire à renégocier des droits supplémentaires.
Source : Légifrance — Code de la Propriété Intellectuelle, Articles L131-1 à L131-8 (cession des droits d'auteur) · mise à jour 2026
À propos de ce formulaire
La convention de cession de droits d'auteur encadre le transfert des droits patrimoniaux d'exploitation d'une œuvre créative (photographie, design, illustration, maquette graphique) d'un auteur vers un cessionnaire. Elle est régie par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), articles L131-1 et suivants, et doit obligatoirement être établie par écrit conformément à l'article L131-2 et à l'article L131-3. L'article L131-3 du CPI impose que chaque droit cédé fasse l'objet d'une mention distincte, avec délimitation précise du domaine d'exploitation quant à son étendue, sa destination, son territoire et sa durée. Le droit moral de l'auteur — droit de divulgation (CPI L121-2), droit de paternité et droit au respect de l'intégrité de l'œuvre (CPI L121-1) — demeure perpétuel et inaliénable (CPI L121-1 et suivants) ; seuls les droits patrimoniaux sont cessibles. Lorsque la convention porte également sur des représentations de personnes physiques identifiables, la cession des droits à l'image doit figurer dans un volet distinct fondé sur l'article 9 du Code civil et le règlement général sur la protection des données (RGPD, règlement UE 2016/679).
Exemple concret
Lucas Renard, photographe indépendant (auto-entrepreneur, SIRET 123 456 789 00012), cède à l'agence de communication DesignCo SAS (SIRET 987 654 321 00034) le droit de reproduction et de représentation de 15 photographies de mode sur supports print et digital (presse, affichage, réseaux sociaux), pour le territoire France et Belgique, pour une durée de 2 ans à compter du 1er juillet 2026, à des fins de campagnes publicitaires. La rémunération forfaitaire est fixée à 3 600 euros HT (TVA 10 % applicable aux droits d'auteur d'œuvres photographiques selon CGI art. 279 b bis : 360 euros, soit 3 960 euros TTC), payable à 30 jours réception de facture. Le droit moral de Lucas Renard est expressément réservé et son nom doit figurer en mention visible sur chaque publication. Un volet séparé recueille le consentement écrit des 3 mannequins identifiables sur les clichés, limité aux mêmes usages et durée.
Comment remplir le formulaire
- Identifier et qualifier les parties : nom, prénom, adresse complète, SIRET ou numéro SIREN du cessionnaire et qualité d'auteur du cédant, justifiée par la création originale et personnelle de l'œuvre concernée.
- Décrire précisément l'œuvre cédée : titre, nature (photographie, illustration, maquette graphique, logotype), date de création, format et éventuellement référence ou fichier source joint en annexe numérotée.
- Lister expressément chaque droit transféré avec ses limites : droit de reproduction (support, tirage ou diffusion), droit de représentation (médias, réseaux sociaux, presse), droit d'adaptation, en précisant pour chacun le territoire géographique et la durée en années à compter de la date de signature.
- Fixer la rémunération : indiquer si elle est proportionnelle (taux et assiette de calcul) ou forfaitaire (montant HT, TVA applicable au taux réduit de 10 % pour les droits d'auteur d'œuvres graphiques et photographiques selon CGI art. 279 b bis, montant TTC, modalités et délai de paiement) et joindre ou référencer la facture correspondante.
- Faire signer la convention par les deux parties avec date et lieu de signature ; remettre un exemplaire original à chaque partie et archiver l'ensemble pendant au moins 5 ans pour faire face à un éventuel contentieux.
Bon à savoir
- Ne jamais rédiger une clause générale de cession de « tous droits » : l'article L131-3 du CPI impose une mention distincte pour chaque droit cédé. Une clause trop vague est interprétée restrictivement par les tribunaux en faveur de l'auteur et peut contraindre le cessionnaire à renégocier des droits supplémentaires ou à engager une action en contrefaçon (CPI L335-2 et L335-3, jusqu'à 3 ans…
- Ne pas présumer que les droits d'un prestataire free-lance sont automatiquement cédés avec la commande : contrairement au régime exceptionnel du logiciel (CPI L113-9), aucune dévolution automatique des droits à l'employeur ou au client n'existe pour les œuvres photographiques, graphiques ou textuelles.
- Ne pas omettre le volet droits à l'image pour les photographies de personnes identifiables : l'absence de consentement écrit pour un usage commercial constitue une atteinte à la vie privée (Code civil art. 9) engageant la responsabilité civile du diffuseur, et, si des données personnelles sont traitées sans base légale, une sanction CNIL pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre…
Questions fréquentes
Quels droits patrimoniaux peuvent être cédés dans cette convention ?
Les droits patrimoniaux cessibles comprennent le droit de reproduction (CPI L122-3) et le droit de représentation (CPI L122-2), ainsi que leurs attributs : adaptation, traduction, distribution, diffusion numérique. L'article L131-3 du CPI impose que chaque droit cédé soit expressément et distinctement mentionné avec son périmètre précis : par exemple « droit de reproduction sur support imprimé, territoire France, durée 3 ans, à des fins publicitaires ». Toute ambiguïté est interprétée restrictivement par les tribunaux en faveur de l'auteur. Une clause générale cédant « tous droits » sans précision peut être limitée au seul usage initialement prévu, contraignant le cessionnaire à renégocier des droits supplémentaires.
La rémunération doit-elle être proportionnelle ou peut-elle être forfaitaire ?
Le principe légal est la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation (CPI L131-4, alinéa 1). Par exception, une rémunération forfaitaire est admise dans les cas listés à l'article L131-4, alinéa 2 : base de calcul de la participation non pratiquement déterminable, moyens de contrôle faisant défaut, frais de calcul disproportionnés, ou contribution résiduelle de l'auteur à l'œuvre collective. Pour un designer ou photographe free-lance cédant des créations à un client commercial, le forfait est fréquemment utilisé mais doit rester équitable. En cas de lésion de plus de sept douzièmes — c'est-à-dire lorsque le préjudice subi par l'auteur excède 7/12 de ce qu'une participation proportionnelle lui aurait procuré — l'auteur peut demander une révision judiciaire des conditions de prix (CPI L131-5).
Quelle est la durée de protection des droits patrimoniaux de l'auteur ?
Les droits patrimoniaux sont protégés pendant toute la vie de l'auteur, puis 70 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant son décès (CPI L123-1). La convention peut prévoir une durée inférieure — par exemple 3 ou 5 ans renouvelables —, auquel cas les droits reviennent à l'auteur ou à ses ayants droit à l'expiration. Une cession « définitive et exclusive sans limite de durée » est juridiquement valide mais engage l'auteur pour toute la durée légale résiduelle. Il est conseillé de négocier une durée limitée assortie d'une clause de révision ou d'une option de renouvellement négociée.
Le droit moral peut-il être transféré au cessionnaire ?
Non. Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible en vertu des articles L121-1 et suivants du CPI. Il comprend le droit de divulgation (L121-2), le droit de repentir ou de retrait (L121-4), le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre et le droit de paternité — mention du nom de l'auteur (L121-1). Toute clause contractuelle visant à supprimer ou transférer le droit moral est réputée non écrite. En pratique, la convention peut prévoir que l'auteur renonce à l'exercice de son droit de paternité pour certains usages spécifiquement identifiés (par exemple création anonyme pour un client de marque), mais cette renonciation doit rester expresse et délimitée.
La cession de droits à l'image obéit-elle aux mêmes règles que le droit d'auteur ?
Non, il s'agit de deux droits distincts. Le droit à l'image protège toute personne physique identifiable sur un support visuel, sur le fondement de l'article 9 du Code civil (respect de la vie privée). La cession doit être expresse, limitée dans son objet, sa durée et son étendue géographique. Pour tout usage commercial de photographies de personnes, le RGPD (règlement UE 2016/679, art. 6) exige en outre une base légale pour le traitement des données personnelles. L'autorisation d'exploitation doit être libre, éclairée et révocable ; toute utilisation hors périmètre engage la responsabilité civile du cessionnaire sans plafond légal fixe.
Faut-il enregistrer ou déposer la convention pour qu'elle soit opposable aux tiers ?
Aucun enregistrement obligatoire n'est prévu par le CPI pour une convention de cession de droits d'auteur. Toutefois, un dépôt volontaire via l'enveloppe Soleau de l'INPI (service dédié à l'établissement d'une date certaine) ou auprès d'une société de gestion collective (ADAGP pour les arts visuels, SCAM pour le multimédia) confère une date certaine opposable en cas de litige. Pour les œuvres susceptibles de protection en tant que dessin ou modèle, un dépôt formel à l'INPI peut renforcer la protection (CPI L511-1 et suivants). En pratique, la convention est complétée d'une facture datée et d'un accusé de réception électronique, qui constituent des éléments de preuve recevables devant les tribunaux.
Sources officielles
Mis à jour le 2026-06-27
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