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SASU ou EURL : comparateur de statut pour un dirigeant unique

À rémunération et dividendes identiques, le statut le plus favorable est celui dont le total des prélèvements est le plus faible : le président de société par actions simplifiée est assimilé salarié et ses cotisations sont celles du régime général, sans assurance chômage ; le gérant associé unique d'entreprise unipersonnelle est travailleur non salarié, ses cotisations sont plus faibles, mais ses dividendes y sont réintégrés au-delà de 10 % du capital social, des primes d'émission et de son compte courant.

Règles 2026 — vérifié le 11 septembre 2026Gratuit, sans compte

Ce contenu fait partie du parcours : Choisir mon statut et me rémunérer· Étape 5 sur 12· Étape suivante : Cotisations du président de SASU

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Sources et hypothèses

Hypothèses du calcul

  • Le calcul porte sur un dirigeant unique, seul associé, résident fiscal français, sur un exercice de douze mois. Les deux sociétés sont supposées soumises à l'impôt sur les sociétés, sans salarié, sans autre revenu du foyer et sans exercice antérieur déficitaire.
  • L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée relève par défaut de l'impôt sur le revenu : la colonne calculée suppose qu'elle a opté pour l'impôt sur les sociétés, sans quoi la notion même de dividende disparaît et le bénéfice est imposé chez l'associé, quelle que soit la somme qu'il prélève. L'option et sa portée dans le temps ne sont pas modélisées.
  • Le statut retenu est celui dont le TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS est le plus faible, cotisations, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et prélèvements sur dividendes réunis. Comparer les seuls revenus du dirigeant désignerait presque toujours la société par actions simplifiée, dont les cotisations patronales sortent de la trésorerie de la société et non de sa poche : le bénéfice étant le même dans les deux colonnes, seul le total prélevé est comparable.
  • Convention retenue, symétrique des deux côtés : la rémunération saisie est le brut avant cotisations personnelles. Côté assimilé salarié, les cotisations salariales sont retenues sur ce brut et les cotisations patronales s'y ajoutent en charge de la société ; côté travailleur non salarié, les cotisations sont retenues sur la rémunération, la société ne supportant que celle-ci. Les cotisations dues sur la fraction de dividendes réintégrée, et les cotisations minimales dues à rémunération nulle, sont supposées payées par le gérant lui-même, sans être déduites du résultat de la société. En pratique, les cotisations du gérant sont généralement prélevées sur le compte de la société, et celles qu'elle verse pour son compte sont déduites de son résultat fiscal : cette autre convention abaisse l'impôt sur les sociétés de l'entreprise unipersonnelle et peut inverser le statut retenu dès que des dividendes dépassent le seuil de 10 %.
  • Côté assimilé salarié, la rémunération annuelle est lissée en douze mensualités égales, le calcul des tranches de cotisations étant mensuel. Une rémunération versée irrégulièrement, une prime ponctuelle ou un mandat commencé en cours d'année donneraient un résultat différent.
  • L'impôt sur le revenu de la rémunération est estimé en appliquant la tranche marginale saisie à la rémunération nette de cotisations. Ne sont modélisés ni la déduction forfaitaire de 10 % ou les frais réels, ni la décote, ni le quotient familial, ni la réintégration de la fraction non déductible de la contribution sociale généralisée, ni le changement de tranche que la rémunération peut elle-même provoquer.
  • Les dividendes sont imposés au prélèvement forfaitaire unique dans les deux colonnes. L'option globale pour le barème progressif, qui ouvre l'abattement de 40 %, n'est pas calculée : elle peut inverser la réponse pour une tranche marginale basse.
  • La fraction de dividendes réintégrée dans l'assiette des cotisations du travailleur non salarié ne supporte pas, en outre, les prélèvements sociaux du forfait unique : un même revenu ne peut pas supporter deux fois la contribution sociale généralisée (code de la sécurité sociale, art. L136-6). Elle reste soumise à la part « impôt sur le revenu » du forfait. La combinaison exacte avec le prélèvement à la source des produits de placement n'est pas modélisée.
  • Les conditions du taux réduit d'impôt sur les sociétés — capital entièrement libéré, détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, chiffre d'affaires sous le plafond — sont supposées remplies. Faute de chiffre d'affaires saisi, c'est le bénéfice avant rémunération qui est confronté au plafond : une société à faible marge et à fort chiffre d'affaires se verrait ici accorder à tort le taux réduit.
  • Aucune contrepartie des cotisations n'est chiffrée : ni les droits à la retraite acquis dans chaque régime, ni les indemnités journalières, ni la couverture invalidité-décès, ni la prévoyance. À cotisations égales, les deux statuts n'achètent pas la même protection — et c'est souvent ce qui devrait trancher, pas l'écart affiché.
  • Ne sont pas calculés : le versement libératoire et les régimes micro, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et les exonérations de début d'activité, la cotisation accidents du travail, la contribution à la formation professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et les autres impôts locaux, les frais de fonctionnement propres à chaque forme sociale, la retraite supplémentaire et la mutuelle, le report des déficits, les intérêts de compte courant et la cession ultérieure des titres.

Pour aller plus loin

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