SASU ou EURL : comparateur de statut pour un dirigeant unique
À rémunération et dividendes identiques, le statut le plus favorable est celui dont le total des prélèvements est le plus faible : le président de société par actions simplifiée est assimilé salarié et ses cotisations sont celles du régime général, sans assurance chômage ; le gérant associé unique d'entreprise unipersonnelle est travailleur non salarié, ses cotisations sont plus faibles, mais ses dividendes y sont réintégrés au-delà de 10 % du capital social, des primes d'émission et de son compte courant.
Règles 2026 — vérifié le 11 septembre 2026Gratuit, sans compte
Ce contenu fait partie du parcours : Choisir mon statut et me rémunérer· Étape 5 sur 12· Étape suivante : Cotisations du président de SASU
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Sources et hypothèses
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. L136-3 II 2° : fraction des dividendes perçus par le travailleur indépendant réintégrée dans l'assiette des cotisations, au-delà de 10 % du montant de référence (capital social, primes d'émission incluses, et comptes courants d'associés) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 2° Sur la part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l'article 111, à l'article 111 bis et au 4° de l'article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d'un montant de référence constitué du capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d'associés. »
- entreprendre.service-public.gouv.fr F32963 — Fiscalité des dividendes perçus par les associés, part « impôt sur le revenu » du prélèvement forfaitaire unique (CGI art. 200 A) ; page « Vérifié le 21 février 2026 » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) est égal à 31,4 % : il est composé d'un taux à 12,8 % correspondant à l'impôt sur le revenu et d'un taux à 18,6 % correspondant aux charges sociales. »
- entreprendre.service-public.gouv.fr F32963 — Fiscalité des dividendes perçus par les associés, part « prélèvements sociaux » du prélèvement forfaitaire unique ; page « Vérifié le 21 février 2026 » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) est égal à 31,4 % : il est composé d'un taux à 12,8 % correspondant à l'impôt sur le revenu et d'un taux à 18,6 % correspondant aux charges sociales. »
- entreprendre.service-public.gouv.fr F11677 — fiche Acre, qui énonce le plafond annuel de la sécurité sociale 2026 (48 060 €) comme seuil d'exonération, ligne 221 du texte servi ; la page ne sert ni l'arrêté fixant le plafond ni sa valeur mensuelle — le libellé ne les invoque plus (CALC-4, lecture experte du 2026-09-10, docs/audits/epreuve-p64-calculateurs/attestation-charges-sociales-tns.md, F-MED-1). Quatorze bornes du barème dérivent de cette constante — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Si le revenu professionnel atteint ou dépasse le plafond annuel de Sécurité sociale, soit 48 060 € l'exonération n'est pas applicable. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. L136-3 III : abattement forfaitaire de l'assiette unique des cotisations et de la CSG-CRDS des travailleurs indépendants — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D136-5 I : montant plancher de l'abattement, exprimé en pourcentage du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « I. - Le montant plancher prévu au III de l'article L. 136-3 est fixé à 1,76 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D136-5 II : montant plafond de l'abattement, exprimé en pourcentage du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « II. - Le montant plafond mentionné au III de l'article L. 136-3 est fixé à 130 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
- entreprendre.service-public.gouv.fr F23890 — Protection sociale du commerçant et de l'artisan, tableau « Taux des cotisations d'assurance maladie applicables aux revenus 2025, déclarés en 2026, pour un chef d'entreprise ayant débuté son activité depuis 2 ans ou plus » (lignes 165-200 du texte servi), tranche « supérieur à 96 120 € et inférieur ou égal à 144 180 € » — soit de 200 % à 300 % du plafond annuel — dont le taux maladie-maternité va de 7,70 % à 8,50 % : c'est T5 de l'article D621-2 6° du code de la sécurité sociale, atteint à 300 % du plafond. Rang de source 3 : Légifrance répond 403 à l'instrument (CALC-5, lecture du 2026-09-11) ; page « Vérifié le 25 juin 2026 ». Même valeur que le taux de base de D621-1 (`tns_maladie_taux_plein`), mais une autre disposition : un décret qui toucherait l'une sans l'autre ne serait plus suivi deux fois par une constante sourcée une fois — millésime 2026, vérifié le 11 septembre 2026
Extrait de la source : « Revenu supérieur à 96 120 € et inférieur ou égal à 144 180 € | de 7,70 % à 8,50 % »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-1 : borne d'assiette (trois fois la valeur annuelle du plafond, soit 300 %) jusqu'à laquelle le taux de base maladie-maternité s'applique, au-delà de laquelle le taux réduit de la part haute prend le relais. Distincte de la borne haute de la cinquième tranche progressive de D621-2 6° (`tns_maladie_seuil_t5_pass`), qui vaut aujourd'hui la même chose (CALC-5) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-1 : taux de base maladie-maternité sur la fraction d'assiette n'excédant pas trois fois le plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-1 : taux maladie-maternité sur la part d'assiette au-delà de trois fois le plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 1° : borne d'assiette sous laquelle le taux maladie-maternité est nul — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 2° : borne haute de la première tranche progressive maladie-maternité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 3° : borne haute de la deuxième tranche progressive maladie-maternité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 4° : borne haute de la troisième tranche progressive maladie-maternité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 5° : borne haute de la quatrième tranche progressive maladie-maternité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 6° : borne haute de la cinquième tranche progressive maladie-maternité, au-delà de laquelle le taux de base plein s'applique — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 2° : T1, taux atteint à 40 % du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } Où : -T1 est égal à 1,5 % ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 3° : T2, taux atteint à 60 % du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1 Où : -T2 est égal à 4 % ; -T1 est égal à 1,5 % ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 4° : T3, taux atteint à 110 % du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2 Où : -T3 est égal à 6,5 % ; -T2 est égal à 4 % ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 5° : T4, taux atteint à 200 % du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3 Où : -T4 est égal à 7,7 % ; -T3 est égal à 6,5 % ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-3 I : taux de la cotisation d'indemnités journalières des artisans, commerçants et professions libérales non réglementées — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 0,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 0,30 % pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-3 I : assiette minimale de la cotisation d'indemnités journalières — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-3 I : assiette maximale (cinq fois le plafond annuel) de la cotisation d'indemnités journalières des artisans et commerçants — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Cette cotisation est assise sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D633-3 I : taux de retraite de base sur la part d'assiette située dans la limite du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D633-3 II : taux de retraite de base déplafonné, dû sur la totalité de l'assiette — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité de l'assiette de cotisations est fixé à 0,72 %. »
- entreprendre.service-public.gouv.fr A17113 (publié le 25 janvier 2024) — assiette minimale des cotisations vieillesse de base des travailleurs indépendants : 450 fois le SMIC horaire brut, soit 450 × 12,02 € = 5 409 € avec le SMIC horaire brut au 1er janvier 2026 (service-public A17008, publié le 15 décembre 2025, ligne 81). Le SMIC de référence (1er janvier ou date de régularisation) n'a pas pu être lu sur D633-2 (Légifrance : 403) ni sur urssaf.fr (connexion coupée) : le SMIC du 1er janvier est retenu, à confirmer sur le code. Lecture experte du 2026-09-10, docs/revues/2026-09-10-calc-3-tns-plancher-retraite-de-base.md — millésime 2026, vérifié le 10 septembre 2026
Extrait de la source : « À partir des cotisations dues pour l'année 2023, l'assiette qui sert de base au calcul de ces cotisations vieillesse ne peut être inférieur à un montant égal à 450 fois le SMIC horaire brut de l'année concernée. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D635-7 1° : taux de retraite complémentaire sur la part d'assiette n'excédant pas le plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D635-7 2° : taux de retraite complémentaire sur la part d'assiette comprise entre un et quatre plafonds annuels — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D635-7 2° : borne haute de la retraite complémentaire, quatre fois le plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D632-2 : taux de la cotisation invalidité-décès — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est fixé à 1,3 %. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D632-1 : assiette de l'invalidité-décès, plafonnée au plafond annuel et jamais inférieure à 11,5 % de celui-ci — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D613-1 3° : taux plein des allocations familiales des travailleurs indépendants — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D613-1 1° : seuil sous lequel le taux d'allocations familiales est nul — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D613-1 2° et 3° : seuil au-delà duquel le taux plein d'allocations familiales s'applique, borne haute de la zone progressive — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article : Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. L136-8 I 1° : taux de la CSG sur les revenus d'activité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « I.-Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ; »
- Légifrance — ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 19 : taux de la CRDS sur les revenus d'activité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, article D. 242-3 : cotisation maladie, maternité, invalidité, décès à la charge de l'employeur — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé. »
- urssaf.fr — Taux de cotisations, secteur privé : contribution solidarité autonomie (CSA), part employeur — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Contribution solidarité autonomie (CSA) | 0,30 % »
- urssaf.fr — Taux de cotisations, secteur privé : assurance vieillesse déplafonnée, part employeur — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Assurance vieillesse | 2,11 % sur la totalité et 8,55 % dans la limite du plafond »
- urssaf.fr — Taux de cotisations, secteur privé : assurance vieillesse plafonnée, part employeur — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Assurance vieillesse | 2,11 % sur la totalité et 8,55 % dans la limite du plafond »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, article D. 241-3-1 (décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, en vigueur au 1er janvier 2026) : cotisations d'allocations familiales — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions de l'article D. 613-1. »
- urssaf.fr — Taux de cotisations, secteur privé : contribution au dialogue social, part employeur — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Contribution au dialogue social | 0,016 % »
- urssaf.fr — Taux de cotisations, secteur privé : Fnal des entreprises de moins de 50 salariés (assiette plafonnée) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Fnal (effectif de moins de 50 salariés) | 0,10 % dans la limite du plafond »
- agirc-arrco.fr — barème des cotisations du régime Agirc-Arrco, tranche 1, part patronale du taux appelé — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Tranche 1 | Taux de cotisations : Global 7,87 % | Part patronale 4,72 % | Part salariale 3,15 % »
- agirc-arrco.fr — contribution d'équilibre général (CEG) tranche 1, part patronale — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « CEG | Tranche 1 | Global 2,15 % | Part patronale 1,29 % | Part salariale 0,86 % »
- agirc-arrco.fr — barème des cotisations du régime Agirc-Arrco, tranche 2, part patronale du taux appelé — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Tranche 2 | Taux de cotisations : Global 21,59 % | Part patronale 12,95 % | Part salariale 8,64 % »
- agirc-arrco.fr — contribution d'équilibre général (CEG) tranche 2, part patronale — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « CEG | Tranche 2 | Global 2,70 % | Part patronale 1,62 % | Part salariale 1,08 % »
- agirc-arrco.fr — contribution d'équilibre technique (CET), part patronale, due dès le premier euro lorsque la rémunération excède le plafond de la Sécurité sociale — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « CET | Tranche 1 et 2 | Global 0,35 % | Part patronale 0,21 % | Part salariale 0,14 % — calculée sur les rémunérations dès le premier euro pour les salariés dont les revenus excèdent le plafond de la sécurité sociale (tranche 2) »
- agirc-arrco.fr — cotisation Apec, part patronale, assiette limitée à 4 plafonds de la Sécurité sociale — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Cotisation Apec | 4 × PSS | Global 0,06 % | Part patronale 0,036 % | Part salariale 0,024 % »
- agirc-arrco.fr — cotisation Apec, part salariale (hors périmètre non-cadre de charges-sociales-salarie) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Cotisation Apec | 4 × PSS | Global 0,06 % | Part patronale 0,036 % | Part salariale 0,024 % »
- urssaf.fr — Taux de cotisations, secteur privé : contribution d'assurance chômage, part employeur — NON DUE pour le président de SASU (fiche F36240) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Contribution assurance chômage | 4,00 % dans la limite de 192 240 € en 2026 »
- service-public.gouv.fr F32963 — Fiscalité des dividendes perçus par les associés : part « prélèvements sociaux » du prélèvement forfaitaire unique ; page « Vérifié le 21 février 2026 » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) est égal à 31,4 % : il est composé d'un taux à 12,8 % correspondant à l'impôt sur le revenu et d'un taux à 18,6 % correspondant aux charges sociales. »
- service-public.gouv.fr — Impôt sur les sociétés : taux (CGI art. 219) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) est imposée au taux normal de 25 % »
- service-public.gouv.fr — Taux réduit PME (CGI art. 219, I-b) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « un taux réduit fixé à 15 % peut s'appliquer pour la part des bénéfices allant jusqu'à 42 500 € »
- service-public.gouv.fr — Plafond de bénéfice au taux réduit : 42 500 € — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « un taux réduit fixé à 15 % peut s'appliquer pour la part des bénéfices allant jusqu'à 42 500 € »
- service-public.gouv.fr — Plafond de CA PME : 10 000 000 € — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 000 000 € au cours de l'exercice comptable »
Hypothèses du calcul
- Le calcul porte sur un dirigeant unique, seul associé, résident fiscal français, sur un exercice de douze mois. Les deux sociétés sont supposées soumises à l'impôt sur les sociétés, sans salarié, sans autre revenu du foyer et sans exercice antérieur déficitaire.
- L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée relève par défaut de l'impôt sur le revenu : la colonne calculée suppose qu'elle a opté pour l'impôt sur les sociétés, sans quoi la notion même de dividende disparaît et le bénéfice est imposé chez l'associé, quelle que soit la somme qu'il prélève. L'option et sa portée dans le temps ne sont pas modélisées.
- Le statut retenu est celui dont le TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS est le plus faible, cotisations, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et prélèvements sur dividendes réunis. Comparer les seuls revenus du dirigeant désignerait presque toujours la société par actions simplifiée, dont les cotisations patronales sortent de la trésorerie de la société et non de sa poche : le bénéfice étant le même dans les deux colonnes, seul le total prélevé est comparable.
- Convention retenue, symétrique des deux côtés : la rémunération saisie est le brut avant cotisations personnelles. Côté assimilé salarié, les cotisations salariales sont retenues sur ce brut et les cotisations patronales s'y ajoutent en charge de la société ; côté travailleur non salarié, les cotisations sont retenues sur la rémunération, la société ne supportant que celle-ci. Les cotisations dues sur la fraction de dividendes réintégrée, et les cotisations minimales dues à rémunération nulle, sont supposées payées par le gérant lui-même, sans être déduites du résultat de la société. En pratique, les cotisations du gérant sont généralement prélevées sur le compte de la société, et celles qu'elle verse pour son compte sont déduites de son résultat fiscal : cette autre convention abaisse l'impôt sur les sociétés de l'entreprise unipersonnelle et peut inverser le statut retenu dès que des dividendes dépassent le seuil de 10 %.
- Côté assimilé salarié, la rémunération annuelle est lissée en douze mensualités égales, le calcul des tranches de cotisations étant mensuel. Une rémunération versée irrégulièrement, une prime ponctuelle ou un mandat commencé en cours d'année donneraient un résultat différent.
- L'impôt sur le revenu de la rémunération est estimé en appliquant la tranche marginale saisie à la rémunération nette de cotisations. Ne sont modélisés ni la déduction forfaitaire de 10 % ou les frais réels, ni la décote, ni le quotient familial, ni la réintégration de la fraction non déductible de la contribution sociale généralisée, ni le changement de tranche que la rémunération peut elle-même provoquer.
- Les dividendes sont imposés au prélèvement forfaitaire unique dans les deux colonnes. L'option globale pour le barème progressif, qui ouvre l'abattement de 40 %, n'est pas calculée : elle peut inverser la réponse pour une tranche marginale basse.
- La fraction de dividendes réintégrée dans l'assiette des cotisations du travailleur non salarié ne supporte pas, en outre, les prélèvements sociaux du forfait unique : un même revenu ne peut pas supporter deux fois la contribution sociale généralisée (code de la sécurité sociale, art. L136-6). Elle reste soumise à la part « impôt sur le revenu » du forfait. La combinaison exacte avec le prélèvement à la source des produits de placement n'est pas modélisée.
- Les conditions du taux réduit d'impôt sur les sociétés — capital entièrement libéré, détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, chiffre d'affaires sous le plafond — sont supposées remplies. Faute de chiffre d'affaires saisi, c'est le bénéfice avant rémunération qui est confronté au plafond : une société à faible marge et à fort chiffre d'affaires se verrait ici accorder à tort le taux réduit.
- Aucune contrepartie des cotisations n'est chiffrée : ni les droits à la retraite acquis dans chaque régime, ni les indemnités journalières, ni la couverture invalidité-décès, ni la prévoyance. À cotisations égales, les deux statuts n'achètent pas la même protection — et c'est souvent ce qui devrait trancher, pas l'écart affiché.
- Ne sont pas calculés : le versement libératoire et les régimes micro, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et les exonérations de début d'activité, la cotisation accidents du travail, la contribution à la formation professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et les autres impôts locaux, les frais de fonctionnement propres à chaque forme sociale, la retraite supplémentaire et la mutuelle, le report des déficits, les intérêts de compte courant et la cession ultérieure des titres.
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