Charges sociales TNS (travailleur indépendant)
Vos cotisations de travailleur indépendant sont calculées sur une assiette unique — le revenu brut abattu de 26 % — puis par les barèmes du code de la sécurité sociale : maladie et allocations familiales progressives, retraites et invalidité-décès plafonnées au plafond annuel.
Règles 2026 — vérifié le 11 septembre 2026Gratuit, sans compte
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Sources et hypothèses
- entreprendre.service-public.gouv.fr F11677 — fiche Acre, qui énonce le plafond annuel de la sécurité sociale 2026 (48 060 €) comme seuil d'exonération, ligne 221 du texte servi ; la page ne sert ni l'arrêté fixant le plafond ni sa valeur mensuelle — le libellé ne les invoque plus (CALC-4, lecture experte du 2026-09-10, docs/audits/epreuve-p64-calculateurs/attestation-charges-sociales-tns.md, F-MED-1). Quatorze bornes du barème dérivent de cette constante — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Si le revenu professionnel atteint ou dépasse le plafond annuel de Sécurité sociale, soit 48 060 € l'exonération n'est pas applicable. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. L136-3 III : abattement forfaitaire de l'assiette unique des cotisations et de la CSG-CRDS des travailleurs indépendants — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « L'assiette résultant de l'application des I et II du présent article fait l'objet d'un abattement de 26 %. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D136-5 I : montant plancher de l'abattement, exprimé en pourcentage du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « I. - Le montant plancher prévu au III de l'article L. 136-3 est fixé à 1,76 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D136-5 II : montant plafond de l'abattement, exprimé en pourcentage du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « II. - Le montant plafond mentionné au III de l'article L. 136-3 est fixé à 130 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
- entreprendre.service-public.gouv.fr F23890 — Protection sociale du commerçant et de l'artisan, tableau « Taux des cotisations d'assurance maladie applicables aux revenus 2025, déclarés en 2026, pour un chef d'entreprise ayant débuté son activité depuis 2 ans ou plus » (lignes 165-200 du texte servi), tranche « supérieur à 96 120 € et inférieur ou égal à 144 180 € » — soit de 200 % à 300 % du plafond annuel — dont le taux maladie-maternité va de 7,70 % à 8,50 % : c'est T5 de l'article D621-2 6° du code de la sécurité sociale, atteint à 300 % du plafond. Rang de source 3 : Légifrance répond 403 à l'instrument (CALC-5, lecture du 2026-09-11) ; page « Vérifié le 25 juin 2026 ». Même valeur que le taux de base de D621-1 (`tns_maladie_taux_plein`), mais une autre disposition : un décret qui toucherait l'une sans l'autre ne serait plus suivi deux fois par une constante sourcée une fois — millésime 2026, vérifié le 11 septembre 2026
Extrait de la source : « Revenu supérieur à 96 120 € et inférieur ou égal à 144 180 € | de 7,70 % à 8,50 % »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-1 : borne d'assiette (trois fois la valeur annuelle du plafond, soit 300 %) jusqu'à laquelle le taux de base maladie-maternité s'applique, au-delà de laquelle le taux réduit de la part haute prend le relais. Distincte de la borne haute de la cinquième tranche progressive de D621-2 6° (`tns_maladie_seuil_t5_pass`), qui vaut aujourd'hui la même chose (CALC-5) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-1 : taux de base maladie-maternité sur la fraction d'assiette n'excédant pas trois fois le plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-1 : taux maladie-maternité sur la part d'assiette au-delà de trois fois le plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 1° : borne d'assiette sous laquelle le taux maladie-maternité est nul — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 1° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est inférieur à 20 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est nul ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 2° : borne haute de la première tranche progressive maladie-maternité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 2° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 20 % et 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 3° : borne haute de la deuxième tranche progressive maladie-maternité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 3° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 4° : borne haute de la troisième tranche progressive maladie-maternité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 4° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 60 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 5° : borne haute de la quatrième tranche progressive maladie-maternité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 5° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est compris entre 110 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 6° : borne haute de la cinquième tranche progressive maladie-maternité, au-delà de laquelle le taux de base plein s'applique — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 6° Lorsque le montant annuel de leur assiette de cotisations est supérieur à 200 % et inférieur à 300 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux est déterminé selon la formule suivante : Taux = { (T5-T4) × [a-(2 × PSS)]/ (1 × PSS) } + T4 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 2° : T1, taux atteint à 40 % du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Taux = { T1 × [a-(0,2 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } Où : -T1 est égal à 1,5 % ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 3° : T2, taux atteint à 60 % du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Taux = { (T2-T1) × [a-(0,4 × PSS)]/ (0,2 × PSS) } + T1 Où : -T2 est égal à 4 % ; -T1 est égal à 1,5 % ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 4° : T3, taux atteint à 110 % du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Taux = { (T3-T2) × [a-(0,6 × PSS)]/ (0,5 × PSS) } + T2 Où : -T3 est égal à 6,5 % ; -T2 est égal à 4 % ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-2 5° : T4, taux atteint à 200 % du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Taux = { (T4-T3) × [a-(1,1 × PSS)]/ (0,9 × PSS) } + T3 Où : -T4 est égal à 7,7 % ; -T3 est égal à 6,5 % ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-3 I : taux de la cotisation d'indemnités journalières des artisans, commerçants et professions libérales non réglementées — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 0,50 % pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et à 0,30 % pour ceux mentionnés à l'article L. 640-1. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-3 I : assiette minimale de la cotisation d'indemnités journalières — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « La cotisation prévue au premier alinéa, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D621-3 I : assiette maximale (cinq fois le plafond annuel) de la cotisation d'indemnités journalières des artisans et commerçants — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Cette cotisation est assise sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de cette assiette n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D633-3 I : taux de retraite de base sur la part d'assiette située dans la limite du plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D633-3 II : taux de retraite de base déplafonné, dû sur la totalité de l'assiette — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité de l'assiette de cotisations est fixé à 0,72 %. »
- entreprendre.service-public.gouv.fr A17113 (publié le 25 janvier 2024) — assiette minimale des cotisations vieillesse de base des travailleurs indépendants : 450 fois le SMIC horaire brut, soit 450 × 12,02 € = 5 409 € avec le SMIC horaire brut au 1er janvier 2026 (service-public A17008, publié le 15 décembre 2025, ligne 81). Le SMIC de référence (1er janvier ou date de régularisation) n'a pas pu être lu sur D633-2 (Légifrance : 403) ni sur urssaf.fr (connexion coupée) : le SMIC du 1er janvier est retenu, à confirmer sur le code. Lecture experte du 2026-09-10, docs/revues/2026-09-10-calc-3-tns-plancher-retraite-de-base.md — millésime 2026, vérifié le 10 septembre 2026
Extrait de la source : « À partir des cotisations dues pour l'année 2023, l'assiette qui sert de base au calcul de ces cotisations vieillesse ne peut être inférieur à un montant égal à 450 fois le SMIC horaire brut de l'année concernée. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D635-7 1° : taux de retraite complémentaire sur la part d'assiette n'excédant pas le plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D635-7 2° : taux de retraite complémentaire sur la part d'assiette comprise entre un et quatre plafonds annuels — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D635-7 2° : borne haute de la retraite complémentaire, quatre fois le plafond annuel — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D632-2 : taux de la cotisation invalidité-décès — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est fixé à 1,3 %. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D632-1 : assiette de l'invalidité-décès, plafonnée au plafond annuel et jamais inférieure à 11,5 % de celui-ci — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D613-1 3° : taux plein des allocations familiales des travailleurs indépendants — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D613-1 1° : seuil sous lequel le taux d'allocations familiales est nul — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ; »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. D613-1 2° et 3° : seuil au-delà duquel le taux plein d'allocations familiales s'applique, borne haute de la zone progressive — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article : Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) »
- Légifrance — code de la sécurité sociale, art. L136-8 I 1° : taux de la CSG sur les revenus d'activité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « I.-Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ; »
- Légifrance — ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 19 : taux de la CRDS sur les revenus d'activité — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. »
Hypothèses du calcul
- Assiette unique des cotisations et de la CSG-CRDS : revenu professionnel brut diminué d'un abattement de 26 %, cet abattement ne pouvant être ni inférieur à 1,76 % ni supérieur à 130 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
- Barèmes réels appliqués : maladie-maternité progressive de 0 % à 8,50 % selon la part de l'assiette rapportée au plafond, allocations familiales de 0 % à 3,10 %, retraite de base et invalidité-décès plafonnées, retraite complémentaire à deux tranches.
- Barème des artisans, commerçants et professions libérales non réglementées. Les professions libérales réglementées et les praticiens ou auxiliaires médicaux relèvent de taux de retraite propres à leur caisse.
- Ne sont pas calculés : la contribution à la formation professionnelle, les abattements micro-fiscaux qui remplacent l'abattement de 26 %, ainsi que les exonérations (Acre, outre-mer). L'assiette minimale de retraite de base (450 fois le SMIC horaire) est appliquée avec le SMIC horaire du 1er janvier.
- Affiliation sur une année pleine : aucune proratisation du plafond au titre d'une affiliation partielle, aucune régularisation d'acomptes.
Pour aller plus loin
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Le ou les formulaires officiels à remplir une fois le montant connu, expliqués case par case.
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