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Céder à un tiers suppose un agrément
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Sources officielles
- Légifrance — Code de commerce, article L223-14 : les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ; le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, le consentement étant réputé acquis à défaut de décision dans les trois mois de la dernière notification ; en cas de refus, les associés sont tenus dans les trois mois d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé selon l'article 1843-4 du code civil ; version en vigueur depuis le 27 mars 2004 — vérifiée le 8 septembre 2026
- Légifrance — Code de commerce, article L223-13 : les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants, les statuts pouvant toutefois stipuler un agrément dans les conditions de l'article L. 223-14 ; version en vigueur depuis le 10 décembre 2004 — vérifiée le 8 septembre 2026
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