Intégration fiscale
Le résultat d'ensemble est la somme algébrique des résultats de chaque société du groupe : indiquez le résultat de la mère, celui des filiales bénéficiaires et le total des déficits, le calculateur en tire l'impôt du groupe et le compare à ce que les sociétés auraient supporté séparément.
Règles 2026 — vérifié le 6 septembre 2026Gratuit, sans compte
Ce contenu fait partie du parcours : Optimiser l'impôt de mon groupe· Étape 8 sur 12· Étape suivante : Formulaire 2069-A — crédit d'impôt recherche et innovation
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Sources et hypothèses
- Légifrance — CGI art. 223 A, I (détention du capital des filiales du groupe) — millésime 2026, vérifié le 6 septembre 2026
Extrait de la source : « 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice »
- Légifrance — CGI art. 223 A, III (durée de l'option pour le régime de groupe, exprimée en exercices) — millésime 2026, vérifié le 6 septembre 2026
Extrait de la source : « Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu »
- legifrance.gouv.fr — CGI art. 209, I : plafond de base d'imputation du déficit reportable en avant (1 000 000 €) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. »
- bofip.impots.gouv.fr — BOI-IS-DEF-10-30 § 10 : majoration du plafond d'imputation de 50 % de la fraction du bénéfice excédant 1 000 000 € — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « l'imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice est limitée à hauteur d'un plafond égal à 1 000 000 € majoré d'un montant de 50 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite. »
- legifrance.gouv.fr — CGI art. 220 quinquies, I : plafond du report en arrière (1 000 000 €) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 € »
- legifrance.gouv.fr — CGI art. 220 quinquies, I : délai au terme duquel la créance de carry-back est remboursée — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée »
- service-public.gouv.fr — Impôt sur les sociétés : taux (CGI art. 219) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) est imposée au taux normal de 25 % »
- service-public.gouv.fr — Taux réduit PME (CGI art. 219, I-b) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « un taux réduit fixé à 15 % peut s'appliquer pour la part des bénéfices allant jusqu'à 42 500 € »
- service-public.gouv.fr — Plafond de bénéfice au taux réduit : 42 500 € — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « un taux réduit fixé à 15 % peut s'appliquer pour la part des bénéfices allant jusqu'à 42 500 € »
- service-public.gouv.fr — Plafond de CA PME : 10 000 000 € — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 000 000 € au cours de l'exercice comptable »
Hypothèses du calcul
- Le calcul suppose un groupe VERTICAL franco-français : une société mère et ses filiales détenues directement ou indirectement, à exercices concordants de douze mois. Ne sont pas modélisés les groupes horizontaux de l'article 223 A bis, les sociétés intermédiaires, les entités mères non résidentes, ni la dérogation permettant une seule fois par période d'option un exercice d'une durée différente de douze mois.
- SEULE la somme algébrique des résultats est appliquée. Les autres retraitements du résultat d'ensemble ne le sont pas : réintégration des provisions intra-groupe, neutralisation des plus et moins-values de cession d'immobilisations entre sociétés du groupe, amendement Charasse, et limitation des charges financières nettes. Attention à une confusion répandue : la neutralisation des cessions internes d'immobilisations n'a PAS été supprimée en 2019 — ce qui l'a été, c'est la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les plus-values de titres de participation, ainsi que celle des abandons de créances et subventions intra-groupe.
- Les dividendes intra-groupe ne sont PAS traités ici : le calculateur « Régime mère-fille » les porte déjà, avec le taux réduit de quote-part de frais et charges applicable entre sociétés d'un même groupe. Deux points s'y jouent, souvent manqués : ce taux réduit suppose une participation détenue depuis plus d'un exercice, si bien qu'au titre du PREMIER exercice d'appartenance au groupe c'est le taux de droit commun qui s'applique ; et la quote-part n'a pas disparu du résultat d'ensemble, c'est seulement sa neutralisation qui a été supprimée.
- L'économie est chiffrée AU TAUX NORMAL des deux côtés, pour comparer ce qui est comparable. Le plafond de bénéfice ouvrant le taux réduit ne joue qu'une seule fois au niveau du groupe intégré, alors qu'il s'apprécierait société par société hors intégration : le répartir supposerait de connaître le résultat et le chiffre d'affaires de chacune. Lorsque les conditions du taux réduit sont remplies, chaque société bénéficiaire disposerait hors intégration de sa propre tranche au taux réduit, quand le groupe n'en a qu'une : l'impôt hors intégration est alors SURESTIMÉ, et l'économie affichée est un MAXIMUM, qui peut dépasser l'économie réelle. Sans taux réduit, elle est exacte.
- Ne sont pas chiffrés : les déficits antérieurs à l'entrée d'une société dans le groupe, qui obéissent à un second plafonnement au niveau de la filiale et sur son seul bénéfice propre ; la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés ; la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises ; et les déneutralisations dues à la sortie d'une société du groupe.
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