Assurance-vie : ce que reçoit chaque bénéficiaire au décès
Indiquez ce qui revient au bénéficiaire selon que les primes ont été versées avant ou après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré : le calculateur dit quel régime s'applique, quel abattement joue, quel prélèvement est dû et ce qui reste.
Règles 2026 — vérifié le 17 septembre 2026Gratuit, sans compte
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Sources et hypothèses
- BOFiP BOI-TCAS-AUT-60-20230330, II-D § 290 — abattement du prélèvement de l'art. 990 I du CGI, apprécié PAR BÉNÉFICIAIRE (version en vigueur depuis le 30/03/2023) — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « L'assiette du prélèvement (II-A § 180 et suivants) est diminuée d'un abattement global de 152 500 € par bénéficiaire (CGI, art. 990 I). »
- BOFiP BOI-TCAS-AUT-60-20230330, I § 1 — limite de la fraction de part TAXABLE (donc après abattement) soumise au taux de 20 % — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux du prélèvement est fixé à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. »
- BOFiP BOI-TCAS-AUT-60-20230330, I § 1 — taux du prélèvement de l'art. 990 I sur la première fraction de la part taxable — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux du prélèvement est fixé à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. »
- BOFiP BOI-TCAS-AUT-60-20230330, I § 1 — taux du prélèvement de l'art. 990 I au-delà de la limite de 700 000 € de part taxable — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux du prélèvement est fixé à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. »
- BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20230330, II-A § 50 — seuil de 30 500 € de l'art. 757 B du CGI ; son caractère GLOBAL, quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires, est posé au II-A-2-b § 200 de la même page (version en vigueur depuis le 30/03/2023) — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Par exception, l'article 757 B du CGI prévoit qu'au-delà d'un seuil de 30 500 € en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l'assuré donnent ouverture, sous certaines conditions, aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré. »
- BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20230330, II-A-1-a-2° § 140 — âge de l'assuré au versement de la prime qui départage les deux régimes ; la page l'écrit en toutes lettres (« soixante-dixième anniversaire »), la valeur 70 en est la transcription — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Autrement dit, toutes les primes versées (sans déduction des frais de gestion) après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré entrent dans le champ d’application des droits de mutation par décès dès lors que le contrat a été souscrit à compter du 20 novembre 1991. »
Hypothèses du calcul
- Ce calculateur ne traite que le dénouement par DÉCÈS d'un contrat désignant un bénéficiaire. Le rachat du vivant — produits imposables, abattement annuel, taux forfaitaires et prélèvements sociaux — relève du calculateur « Fiscalité d'un rachat d'assurance-vie », qui porte ces règles et ces constantes.
- Le calcul suppose un contrat souscrit, ou substantiellement modifié, à compter du 20 novembre 1991. Les dates ne jouent pas de la même façon sur les deux régimes. Droits de mutation par décès (article 757 B) : toutes les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré y entrent dès lors que le contrat a été souscrit à compter du 20 novembre 1991, quelle que soit la date de leur versement. Prélèvement de l'article 990 I : il ne vise que les primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; sur un contrat souscrit à compter du 20 novembre 1991, les primes versées avant les soixante-dix ans de l'assuré et avant le 13 octobre 1998 ne sont pas taxées — ne les incluez pas dans les capitaux saisis. Un contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 et non modifié substantiellement depuis échappe aux droits de mutation par décès, mais les primes qui y ont été versées à compter du 13 octobre 1998 restent soumises au prélèvement de l'article 990 I, après l'abattement de 152 500 €, quel que soit l'âge de l'assuré lors de leur versement : ce cas n'est pas modélisé ici.
- Les montants saisis sont la PART DE CE BÉNÉFICIAIRE, déjà répartie entre les régimes : d'un côté les capitaux issus des primes versées avant les soixante-dix ans de l'assuré, produits compris ; de l'autre les seules primes versées après cet âge, hors produits. Cette ventilation figure sur l'attestation de l'assureur — le calculateur ne la reconstitue pas.
- Pour les primes versées après soixante-dix ans, le résultat s'arrête à l'ASSIETTE des droits de mutation par décès. Les abattements de parenté et le barème progressif sont portés par le calculateur « Droits de succession », qui exclut nommément l'assurance-vie de son propre périmètre : les deux se complètent, ils ne se recouvrent pas.
- Les produits attachés aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré (intérêts, participations aux bénéfices) ne sont soumis ni aux droits de mutation par décès (BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, II-A-2-a-1° § 170) ni au prélèvement de l'article 990 I, qui ne s'applique ni à ces primes ni aux produits qui leur sont attachés, pour un contrat souscrit à compter du 20 novembre 1991 (BOFiP BOI-TCAS-AUT-60, I-A-3 § 70). Le calculateur les ajoute donc au montant versé sans les taxer.
- Non modélisés : l'abattement d'assiette de 20 % des contrats « vie-génération », le démembrement de la clause bénéficiaire (voir le calculateur de valeur de l'usufruit et de la nue-propriété), les plans d'épargne retraite, le contrat en « perte » dont l'assiette est plafonnée aux capitaux versés, l'absence de bénéficiaire désigné, les contrats alimentés par des fonds communs, la non-résidence fiscale et les rentes de réversion.
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