Exonération mutuelle et prévoyance
Indiquez ce que l'entreprise verse chaque année au contrat, pour un salarié, et sa rémunération : le calculateur donne la limite d'exonération chiffrée, ce qui dépasse et doit être réintégré, ce que coûtent la CSG-CRDS et le forfait social, et ce qui s'ajoute au net imposable du salarié.
Règles 2026 — vérifié le 17 septembre 2026Gratuit, sans compte
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Sources et hypothèses
- boss.gouv.fr — Bulletin officiel de la sécurité sociale, rubrique « Protection sociale complémentaire », chapitre 1, section 2, C « Calcul des limites d'exclusion applicables aux contributions des employeurs à la prévoyance complémentaire », § 170 : première composante de la limite, exprimée en pourcentage du plafond ANNUEL de la sécurité sociale (CSS art. L242-1, 4° et art. D. 242-1). Page servie en HTTP 200 et lue en secours le 2026-09-17, lignes 393 à 396 : les trois valeurs de ce barème ont été relevées d'une seule lecture — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Le montant annuel des contributions des employeurs au financement de prestations de prévoyance complémentaire est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour sa part n'excédant pas la somme des deux limites suivantes : 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (cf. section 1) ; 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. Le total ainsi obtenu ne peut cependant excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. »
- boss.gouv.fr — rubrique « Protection sociale complémentaire », chapitre 1, section 2, C, § 170 : seconde composante de la limite, assise sur la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale (les contributions patronales déjà exclues d'assiette et la fraction excédentaire en sont retirées, § 90 et 100). Même lecture du 2026-09-17, en secours — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Le montant annuel des contributions des employeurs au financement de prestations de prévoyance complémentaire est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour sa part n'excédant pas la somme des deux limites suivantes : 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (cf. section 1) ; 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. Le total ainsi obtenu ne peut cependant excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. »
- boss.gouv.fr — rubrique « Protection sociale complémentaire », chapitre 1, section 2, C, § 180 : écrêtement global de la somme des deux composantes, en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Même lecture du 2026-09-17, en secours — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Le montant annuel des contributions des employeurs au financement de prestations de prévoyance complémentaire est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour sa part n'excédant pas la somme des deux limites suivantes : 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (cf. section 1) ; 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. Le total ainsi obtenu ne peut cependant excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. »
- bofip.impots.gouv.fr BOI-RSA-BASE-30-10-20 (version du 17/02/2026) « Cotisations dont la déduction est plafonnée », II-B § 270 : première composante de la limite FISCALE de déduction des cotisations de prévoyance complémentaire, hors garantie des frais de santé (CGI art. 83, 1° quater, 4e alinéa). Page lue le 2026-09-17 ; les trois valeurs de ce barème ont été relevées d'une seule lecture — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Les cotisations ou primes versées, y compris la participation de l'employeur et, le cas échéant, du comité d'entreprise, ne correspondant pas à la garantie des frais de santé, aux régimes obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire sont déductibles dans une limite spécifique annuelle mentionnée au quatrième alinéa du 1° quater de l'article 83 du CGI, égale à la somme des deux éléments suivants : 5 % du PASS ; et 2 % de la rémunération annuelle brute telle que définie au I-C § 140 ; sans que le total ainsi obtenu ne puisse excéder 2 % de huit fois le PASS. »
- bofip.impots.gouv.fr BOI-RSA-BASE-30-10-20 (version du 17/02/2026), II-B § 270 : seconde composante de la limite fiscale, assise sur la rémunération annuelle brute au sens du I-C § 140. C'est ce MÊME taux de 2 % que le troisième alinéa applique à huit fois le PASS pour écrêter le total. Même lecture du 2026-09-17 — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Les cotisations ou primes versées, y compris la participation de l'employeur et, le cas échéant, du comité d'entreprise, ne correspondant pas à la garantie des frais de santé, aux régimes obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire sont déductibles dans une limite spécifique annuelle mentionnée au quatrième alinéa du 1° quater de l'article 83 du CGI, égale à la somme des deux éléments suivants : 5 % du PASS ; et 2 % de la rémunération annuelle brute telle que définie au I-C § 140 ; sans que le total ainsi obtenu ne puisse excéder 2 % de huit fois le PASS. »
- bofip.impots.gouv.fr BOI-RSA-BASE-30-10-20 (version du 17/02/2026), II-B § 270, troisième tiret : multiple du PASS auquel s'applique le taux de 2 % pour écrêter la limite fiscale. L'exemple 2 du § 300 le chiffre : « (45 000 € x 8 x 2 %) = 7 200 € ». Même lecture du 2026-09-17 — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « sans que le total ainsi obtenu ne puisse excéder 2 % de huit fois le PASS. »
- service-public.gouv.fr — « Cotisations salariales - Salarié du secteur privé » (fiche F2302, vérifiée le 01 janvier 2026), tableau « Taux et assiette des cotisations sociales » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Assurance vieillesse plafonnée (retraite du régime général) | Montant du salaire jusqu'à 4 005 € par mois | 6,90 % »
- service-public.gouv.fr — fiche F2302 (vérifiée le 01 janvier 2026), tableau « Taux et assiette des cotisations de retraite complémentaire » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Contribution d'équilibre généralisée (CEG) | Tranche 2 | Entre 4 005 € et 32 040 € par mois | 1,08 % »
- agirc-arrco.fr — contribution d'équilibre technique (C.E.T.), part salariée : 0,14 % des 0,35 % globaux, assise sur les tranches 1 et 2, due uniquement lorsque la rémunération excède le plafond de la Sécurité sociale — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « une contribution d'équilibre technique (C.E.T.) de 0,35 % calculée sur les rémunérations dès le premier euro pour les salariés dont les revenus excèdent le plafond de la sécurité sociale (tranche 2) ou, le cas échéant, le plafond de la sécurité sociale proratisé. — C.E.T. | Tranches 1 et 2 | Global 0,35 % | Employeur 0,21 % | Salarié 0,14 % »
- service-public.gouv.fr — fiche F2302 (vérifiée le 01 janvier 2026), tableau « Taux et assiette des contributions sociales » : CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % = 9,70 % (recoupé sur urssaf.fr, « Taux de cotisations du secteur privé » : CSG imposable 2,40 % + CSG non imposable 6,80 % + CRDS 0,50 %) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Contribution sociale généralisée (CSG) | 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 192 240 € / 100 % au-delà de ce montant | 9,2 %, dont 2,4 % non déductibles du revenu imposable — Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) | 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 192 240 € / 100 % au-delà de ce montant | 0,5 % non déductible du revenu imposable »
- service-public.gouv.fr — fiche F2302 (vérifiée le 01 janvier 2026), colonne « Assiette » des contributions sociales : abattement d'assiette limité à 192 240 € par an, soit 16 020 € par mois = 4 plafonds mensuels — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 192 240 € / 100 % au-delà de ce montant »
- legifrance.gouv.fr — Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026, article 1er (texte légal ; la fiche F2302 écrit la même valeur sous la forme « Montant du salaire jusqu'à 4 005 € par mois ») — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 4 005 euros ; valeur journalière : 220 euros. Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026. »
- service-public.gouv.fr F2971 « CSG et CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement », tableau « Taux selon la nature des revenus », ligne « Revenus d'activité salariée » (CSS art. L136-1 ; art. L136-8, I, 1° : « A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ») ; page « Vérifié le 01 juin 2026 » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Revenus d'activité salariée 9,2 % 6,8 % 0,5 % 98,25 % du revenu brut si le montant ne dépasse pas 192 240 € 100 % au delà »
- legifrance.gouv.fr — Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 19 (version en vigueur depuis le 1er janvier 2020) : taux unique de la CRDS, celui que le moteur applique à ses trois assiettes (revenus d'activité et de remplacement art. 14, revenus du patrimoine art. 15, produits de placement art. 16) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. Le taux de la contribution instituée au I de l'article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »
- service-public.gouv.fr F2302 « Cotisations salariales - Salarié du secteur privé », tableau « Taux et assiette des contributions sociales » : abattement d'assiette de 1,75 % (98,25 % du brut) dans la limite de 192 240 € par an — soit 4 plafonds annuels de sécurité sociale (48 × 4 005 €) — et assiette pleine au-delà ; page « Vérifié le 01 janvier 2026 » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Contribution sociale généralisée (CSG) 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 192 240 € 100 % au-delà de ce montant 9,2 %, dont 2,4 % non déductibles du revenu imposable »
- service-public.gouv.fr F2971 — part de la CSG sur revenus d'activité déductible de l'impôt sur le revenu : 6,8 points sur les 9,2 (CGI art. 154 quinquies, I) ; page « Vérifié le 01 juin 2026 » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Une partie de la CSG est déductible pour l'impôt sur le revenu, elle est de 6,8 %. Le reste de la CSG, soit 2,4 %, n'est pas déductible. Cela signifie que cette part de CSG est intégrée à votre revenu imposable. »
- service-public.gouv.fr F2971, rubrique « Pension de retraite » : taux normal (dit taux plein) de CSG à 8,3 % ; les taux zéro, réduit (3,8 %) et médian (6,6 %) dépendent du revenu fiscal de référence et ne sont pas modélisés ; page « Vérifié le 01 juin 2026 » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Il existe 4 taux de CSG sur les pensions de retraite : Taux zéro Taux réduit (3,8 %) Taux médian (6,6 %) Taux normal (8,3 %). »
- service-public.gouv.fr F2329 « Prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) sur les revenus du patrimoine et de placements », onglet « Revenus de 2026 » > « Cas général » (CSS art. L136-6 et L136-7 ; art. L136-8, I, 2° : « A 10,6 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 » ; LFSS 2026). La même fiche maintient nommément l'assurance vie, le PEL, le CEL, le PEP, les revenus fonciers et les plus-values immobilières à 17,2 % : ces revenus sont hors périmètre de ce moteur. Page « Vérifié le 30 juin 2026 » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Cas général Tableau - Taux des contributions sociales applicables Prélèvements sociaux Taux Contribution sociale généralisée (CSG) 10,6 % Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) 0,5 % Prélèvement de solidarité 7,5 % TOTAL 18,6 % »
- service-public.gouv.fr F2329, rubrique « Part de CSG déductible » : le passage de la CSG du capital à 10,6 % n'a pas modifié la fraction déductible, qui reste de 6,8 points (CGI art. 154 quinquies, II) ; page « Vérifié le 30 juin 2026 » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « une part de la CSG versée au taux de 10,6 % (ou de 9,2 %) est déductible de vos revenus. Cette part déductible est de 6,8 %. »
- service-public.gouv.fr F2329 — prélèvement de solidarité de 7,5 % (CGI art. 235 ter), non déductible, qui complète la CSG de 10,6 % et la CRDS de 0,5 % pour porter le total du cas général à 18,6 % ; page « Vérifié le 30 juin 2026 » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Les autres prélèvements sociaux ne sont pas déductibles de vos revenus : 3,8 % (ou 2,4 %) de part restante de CSG 0,5 % de CRDS 7,5 % de prélèvement de solidarité. »
- Légifrance — CSS art. L137-16, taux de droit commun du forfait social (version en vigueur depuis le 01/01/2022) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %. »
- Légifrance — CSS art. L137-16, taux réduit sur les contributions de prévoyance complémentaire — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit »
- Légifrance — CSS art. L137-16, taux réduit sur l'abondement en actions de l'entreprise — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Ce taux est fixé à 10 % pour : 1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise »
- Légifrance — CSS art. L137-16, taux réduit sur les versements alimentant un plan d'épargne retraite d'entreprise en gestion pilotée — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises »
- Légifrance — CSS art. L137-15, effectif à partir duquel les contributions de prévoyance sont assujetties — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance »
- entreprendre.service-public.gouv.fr F31532 — Forfait social, seuil d'assujettissement de la participation et des plans d'épargne salariale (fiche vérifiée le 1er janvier 2026 ; CSS art. L137-15 renvoyant à l'obligation de participation de l'art. L3322-2 du code du travail) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Le franchissement à la hausse du seuil de 50 salariés produit effet seulement lorsque ce seuil est atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives. C'est seulement après ce délai que l'employeur est effectivement soumis au forfait social au titre de la participation aux résultats et des plans d'épargne salariale. »
- Légifrance — CSS art. L137-15, effectif à partir duquel l'intéressement est assujetti — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. »
Hypothèses du calcul
- Prévoyance complémentaire seule — frais de santé, décès, incapacité, invalidité, dépendance. La RETRAITE supplémentaire (contrats « article 83 », PERO, abondement PERCO) obéit à une limite différente, qui n'est pas calculée ici : 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale, ou 5 % de la rémunération retenue dans la limite de cinq plafonds, la plus élevée des deux.
- Une seule rémunération est saisie, alors que les deux textes la définissent différemment : le régime social vise la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, l'impôt la rémunération annuelle brute avant déduction des cotisations salariales et de la CSG déductible. Quand les deux diffèrent sensiblement, calculez deux fois.
- Le moteur suppose le régime collectif et obligatoire, souscrit auprès d'un organisme habilité, et sans substitution à un élément de rémunération supprimé dans les douze mois. Ces trois conditions commandent toute l'exclusion d'assiette et ne se vérifient que sur l'acte qui institue le régime : si l'une manque, la contribution est réintégrée en totalité, quel que soit le montant.
- Les cotisations dues sur la fraction réintégrée ne sont pas chiffrées : elles dépendent des taux applicables au salarié et à l'entreprise. La fraction réintégrée est en revanche exclue du forfait social, ce que le calcul applique.
- Non modélisés : le régime local d'Alsace-Moselle, le versement santé des contrats courts, la portabilité après rupture, les périodes de suspension du contrat de travail, les salariés impatriés, et l'entrée ou la sortie en cours d'année (les limites annuelles ne sont pas proratisées ici).
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