Plafond de déduction Madelin — prévoyance et perte d'emploi
Indiquez votre bénéfice imposable avant déduction et les cotisations facultatives dues au titre de l'exercice, même impayées à la clôture : le calculateur donne la limite propre à chaque risque, la part réellement déductible, celle qui est perdue, et l'économie d'impôt correspondante.
Règles 2026 — vérifié le 17 septembre 2026Gratuit, sans compte
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Sources et hypothèses
- bofip.impots.gouv.fr BOI-BIC-CHG-40-50-40-20 (version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd'hui), I-B-2 § 90 : première composante du plafond de déduction des cotisations facultatives de prévoyance complémentaire, assise sur le bénéfice imposable défini au § 10 (CGI art. 154 bis, II, 2°). Page servie en HTTP 200 et lue par pnpm source:lire le 2026-09-17, lignes 216 à 222 : les trois valeurs de ce barème ont été relevées d'une seule lecture — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Conformément au 2° du II de l’article 154 bis du CGI, les cotisations d’assurance groupe au titre de la prévoyance complémentaire sont déductibles dans la limite d’une somme égale à 3,75 % du bénéfice imposable, tel que défini au n° 10, et de 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond de déduction ne peut, toutefois, excéder 3 % de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ajusté prorata temporis, lorsque l’exercice a une durée inférieure à douze mois ou en cas de cessation d’activité. »
- bofip.impots.gouv.fr BOI-BIC-CHG-40-50-40-20 (version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd'hui), I-B-2 § 90 : seconde composante du plafond de prévoyance, assise sur le plafond annuel de la sécurité sociale, ET plancher de la même limite — le § 90 le déduit lui-même (« Cette limite de déduction ne peut donc être inférieure à un plancher correspondant à 7 % du plafond annuel »). Un seul taux, donc une seule constante. Même lecture du 2026-09-17 — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Cette limite de déduction ne peut donc être inférieure à un plancher correspondant à 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plancher de déduction doit également être ajusté prorata temporis en cas d’exercice de moins de douze mois ou de cessation d’activité. »
- bofip.impots.gouv.fr BOI-BIC-CHG-40-50-40-20 (version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd'hui), I-B-2 § 90 : taux d'écrêtement global de la limite de prévoyance. L'exemple du § 100, cas n° 3, le chiffre : « le plafond maximum de 3 % de huit fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale ». Même lecture du 2026-09-17 — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Ce plafond de déduction ne peut, toutefois, excéder 3 % de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ajusté prorata temporis, lorsque l’exercice a une durée inférieure à douze mois ou en cas de cessation d’activité. »
- bofip.impots.gouv.fr BOI-BIC-CHG-40-50-40-20 (version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd'hui), I-B-2 § 90 et § 100 : multiple du plafond annuel de la sécurité sociale auquel s'applique le taux d'écrêtement de la limite de PRÉVOYANCE. Distinct du multiple de la perte d'emploi subie (§ 110), qui borne le bénéfice retenu et non le plafond — deux rôles, deux constantes. Même lecture du 2026-09-17 — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « La somme égale à 3,75 % du bénéfice imposable et 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale (10 725 €) étant supérieure au plafond maximum de 3 % de huit fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale, soit 8 484 € (3 % X 8 X 35 352), ce dernier s’applique. »
- bofip.impots.gouv.fr BOI-BIC-CHG-40-50-40-20 (version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd'hui), I-B-3 § 110 : taux du plafond de déduction des cotisations facultatives au titre de la perte d'emploi subie (CGI art. 154 bis, II, 3°). Même lecture du 2026-09-17, lignes 284 à 289 : les deux valeurs de ce barème ont été relevées d'une seule lecture — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Conformément au 3° du II de l’article 154 bis du CGI, les cotisations d’assurance groupe versées au titre de la perte d’emploi subie sont déductibles à hauteur de 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »
- bofip.impots.gouv.fr BOI-BIC-CHG-40-50-40-20 (version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd'hui), I-B-3 § 110 : multiple du plafond annuel de la sécurité sociale qui borne le BÉNÉFICE retenu pour la perte d'emploi subie. L'exemple du § 130, cas n° 3, le chiffre : « 5 303 € (282 816 X 1,875 %) ». Même lecture du 2026-09-17 — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Les cotisations versées sont déductibles à hauteur du plafond maximum de déduction, soit 5 303 € (282 816X 1,875 %), dès lors que le bénéfice imposable avant déduction des cotisations versées est supérieur à 8 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale. »
- bofip.impots.gouv.fr BOI-BIC-CHG-40-50-40-20 (version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd'hui), I-B-3 § 110 : plancher de déduction de la perte d'emploi subie, en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Même lecture du 2026-09-17 — millésime 2026, vérifié le 17 septembre 2026
Extrait de la source : « Toutefois, cette limite de déduction ne peut être inférieure à un plancher de déduction égal à 2,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »
- service-public.gouv.fr — « Cotisations salariales - Salarié du secteur privé » (fiche F2302, vérifiée le 01 janvier 2026), tableau « Taux et assiette des cotisations sociales » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Assurance vieillesse plafonnée (retraite du régime général) | Montant du salaire jusqu'à 4 005 € par mois | 6,90 % »
- service-public.gouv.fr — fiche F2302 (vérifiée le 01 janvier 2026), tableau « Taux et assiette des cotisations de retraite complémentaire » — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Contribution d'équilibre généralisée (CEG) | Tranche 2 | Entre 4 005 € et 32 040 € par mois | 1,08 % »
- agirc-arrco.fr — contribution d'équilibre technique (C.E.T.), part salariée : 0,14 % des 0,35 % globaux, assise sur les tranches 1 et 2, due uniquement lorsque la rémunération excède le plafond de la Sécurité sociale — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « une contribution d'équilibre technique (C.E.T.) de 0,35 % calculée sur les rémunérations dès le premier euro pour les salariés dont les revenus excèdent le plafond de la sécurité sociale (tranche 2) ou, le cas échéant, le plafond de la sécurité sociale proratisé. — C.E.T. | Tranches 1 et 2 | Global 0,35 % | Employeur 0,21 % | Salarié 0,14 % »
- service-public.gouv.fr — fiche F2302 (vérifiée le 01 janvier 2026), tableau « Taux et assiette des contributions sociales » : CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % = 9,70 % (recoupé sur urssaf.fr, « Taux de cotisations du secteur privé » : CSG imposable 2,40 % + CSG non imposable 6,80 % + CRDS 0,50 %) — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Contribution sociale généralisée (CSG) | 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 192 240 € / 100 % au-delà de ce montant | 9,2 %, dont 2,4 % non déductibles du revenu imposable — Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) | 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 192 240 € / 100 % au-delà de ce montant | 0,5 % non déductible du revenu imposable »
- service-public.gouv.fr — fiche F2302 (vérifiée le 01 janvier 2026), colonne « Assiette » des contributions sociales : abattement d'assiette limité à 192 240 € par an, soit 16 020 € par mois = 4 plafonds mensuels — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 192 240 € / 100 % au-delà de ce montant »
- legifrance.gouv.fr — Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026, article 1er (texte légal ; la fiche F2302 écrit la même valeur sous la forme « Montant du salaire jusqu'à 4 005 € par mois ») — millésime 2026, vérifié le 4 septembre 2026
Extrait de la source : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 4 005 euros ; valeur journalière : 220 euros. Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026. »
Hypothèses du calcul
- Deux risques seulement : la prévoyance complémentaire (frais de santé, incapacité, invalidité, décès) et la garantie perte d'emploi subie. Les cotisations facultatives de RETRAITE relèvent d'une limite distincte et autonome, calculée par le calculateur « Plafond de déduction PER ».
- Le bénéfice à saisir est celui d'avant déduction des cotisations facultatives, sans les plus et moins-values professionnelles à long terme, avant les abattements des entreprises nouvelles et sans imputation des déficits antérieurs reportables. Un exercice déficitaire se saisit en négatif : il ne supprime pas la déduction, il la ramène au plancher.
- Un seul assuré supposé : les limites s'appliquent aux cotisations saisies, sans distinguer qui les a versées. Lorsque le conjoint n'a PAS la qualité de co-exploitant, le bénéfice imposable sur lequel ses cotisations s'imputent est le même que le vôtre, et la doctrine applique alors un plafond ou plancher de déduction UNIQUE à la somme des cotisations versées par l'exploitant et par son conjoint — et non une limite à chacun. Saisissez dans ce cas le total des deux, faute de quoi la part déductible affichée est sur-estimée. Deux co-exploitants, à l'inverse, ont chacun leur propre plafond ou plancher, calculé sur la part de bénéfice correspondant à leurs droits.
- Les cotisations se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont DUES, même impayées à la clôture : elles se déduisent alors au titre des charges à payer. L'exception posée par la même doctrine vise les contrats ne couvrant que des risques relevant de l'assurance-vie — notamment un complément de retraite —, que ce calculateur exclut de son périmètre. Saisissez donc les cotisations dues au titre de l'exercice, et non les sommes effectivement décaissées pendant celui-ci.
- Exercice de douze mois supposé. L'ajustement prorata temporis du plafond annuel de la sécurité sociale, exigé en cas d'exercice plus court ou de cessation d'activité en cours d'année, n'est pas modélisé.
- Les conditions du contrat ne sont pas vérifiées : contrat d'assurance groupe ou régime facultatif d'une caisse de sécurité sociale, garanties effectivement souscrites, justification du paiement par l'attestation de l'organisme. Le calcul suppose des cotisations éligibles et une ventilation correcte entre les risques.
- Régime du travailleur non salarié qui s'assure lui-même. La protection sociale complémentaire financée par un EMPLOYEUR au profit de ses salariés obéit à d'autres limites, sociales et fiscales, et se calcule ailleurs.
- L'économie d'impôt est une estimation à taux marginal saisi et constant : elle suppose que la déduction ne fait pas changer de tranche. Le taux réel se lit sur l'avis d'imposition, et le barème est porté par le calculateur du barème de l'impôt sur le revenu.
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